TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510666_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 23, 27 et 30 juin 2025, M. B A demande à la juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'aucun récépissé ne lui a encore été délivré alors qu'il a enregistré sa demande le 28 mai 2025 et qu'elle est indispensable à la reprise de ses fonctions d'enseignant contractuel le 1er septembre 2025, à l'issue de son voyage à l'étranger prévu jusqu'au 25 août. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée n'est ni urgente ni utile dès lors que le requérant dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 17 avril 1995, a été muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er octobre 2024 au 31 août 2025. Le 28 mai 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " démarches.simplifiées ". Par la présente requête, il demande à la juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. M. A soutient que l'absence de délivrance d'un récépissé suivant sa demande du 28 mai 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour l'expose aux risques de ne pouvoir ni regagner le territoire national le 25 août 2025 après ses vacances à l'étranger, ni reprendre ses fonctions d'enseignant le 1er septembre suivant. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2025, alors que son retour en France est prévu le 25 août 2025 soit avant l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A ne démontre ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 juillet 2025. La juge des référés, signé L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2510666_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA