TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510695_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour ; - la décision dont il est demandé la suspension est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de M. B était incomplet, aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pu naître. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 août 2025 sous le n° 2509524 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Mirzein, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient que la requête est recevable, les demandes de compléments de pièces étant intervenues après la réception par la préfecture de la lettre de demande de communication des motifs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 11 septembre 1984 à Mosqueiro-Belem-Para, titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour a présenté, le 29 août 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l'Essonne est née une décision implicite de rejet dont il demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable. ". Par ailleurs, en vertu de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. D'autre part, aux termes du point 29 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux pièces exigées en cas de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français : " () -justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite () un renouvellement d'un tel document, présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement. ". 5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. En l'espèce, il résulte de l'extrait du compte de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) produit en défense que, si le requérant a bien déposé, le 29 août 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, son dossier n'était pas complet en l'absence notamment de justificatifs de vie commune avec son épouse de nationalité française et du contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Ces documents lui ont été demandés les 27 août 2025, 2 septembre 2025, 18 septembre 2025 afin de débuter l'instruction proprement dite de sa demande, point de départ du délai de quatre mois prévu à l'article R.* 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit la durée écoulée pour procéder à l'examen de la complétude du dossier, l'administration ne peut être regardée, à la date de l'instruction, comme ayant statué implicitement sur la demande de M. B. Ainsi, le silence gardé par l'administration sur un dossier incomplet n'ayant pu faire naître une décision de refus de titre de séjour, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension en l'absence de naissance d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 septembre 2025 La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2510695_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel