TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2510714_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valable pendant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a reçu aucun récépissé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 31 janvier 2025, malgré ses nombreuses relances ;
- elle est urgente dès lors qu'elle est placée dans une situation très précaire qui l'empêche de faire des déplacements à l'étranger, qui la place en difficulté auprès de son employeur et qui l'affecte psychologiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante n'est pas urgente dès lors qu'une attestation préfectorale la maintenant en situation régulière lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 17 mai 1995, a été munie d'un titre de séjour valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2025. Le 31 janvier 2025, elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux des Hauts-de-Seine ont délivré à Mme B, le 24 avril 2025, une attestation préfectorale lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son travail sur le territoire national. Si elle soutient que ce document ne lui permet pas de quitter le territoire national, elle ne justifie pas de la nécessité de déplacements professionnels ou personnels à l'étranger, ni davantage des difficultés dont elle se prévaut avec son employeur. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le retard à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2510714_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA