TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510715_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue malgré ses relances et que sa situation justifie son admission au séjour, eu égard en particulier à sa durée de présence en France et à son intégration personnelle et professionnelle ;
- elle est utile dès lors qu'elle a droit à l'examen de sa demande dans un délai raisonnable ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 10 mars 1997, déclare être entrée en France en 2015. Le 3 octobre 2023, elle a formé une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Le délai prévu par ces dispositions couvre l'ensemble du processus d'examen d'une demande de titre de séjour, qui comprend l'appréciation de sa recevabilité et de son bien-fondé.
4. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Enfin, un dossier d'admission au séjour est incomplet en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, conformément aux modalités prescrites par le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet " démarches.simplifiées " le 3 octobre 2023, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était " en cours d'instruction par l'administration " et qu'elle " serait avertie des suites réservées à son dossier lorsqu'une décision aura été prise ". Il ressort à cet égard des indications figurant sur le site internet de la préfecture et sur " démarches.simplifiées " qu'à l'occasion du dépôt de sa demande sur ce téléservice, le demandeur est invité à compléter un formulaire relatif à sa situation et à produire les justificatifs indispensables à l'instruction de sa demande. Or en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier déposé par
Mme A. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir le 3 octobre 2023, date d'introduction d'une demande complète et régulière d'admission au séjour, si bien qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 3 février 2024. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante et tendant à l'enregistrement de sa demande est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées, y compris celles formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2510715_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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