TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510719_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie car l’absence d’attestation de prolongation d’instruction l’empêche de trouver un emploi et la place dans une situation de précarité ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 15 mai 1980, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 21 mai 2025. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 21 mai 2025. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née à la date de la présente ordonnance. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2510719_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
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