TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510724_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B A D et M. C A demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions affectant leurs deux enfants au collège Simone Lagrange de Villeurbanne et refusant l'inscription de ces enfants dans un des collèges du secteur ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lyon d'inscrire immédiatement leurs enfants dans un des collèges du secteur, sous astreinte de 159 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 10 septembre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2510723, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Le désistement de Mme A D et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A D et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, à M. C A et à la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 15 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2510724_20250915
Données disponibles
- Texte intégral