TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510727_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pialat, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; de suspendre la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser la même somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est standardisée ; - il dispose d’un motif exceptionnel pour avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il est vulnérable et doit bénéficier d’un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, qui a soulevé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées devant le juge de l’excès de pouvoir. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi en dehors de tout référé, de prononcer la suspension d’une décision. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à fin de suspension de la décision du 16 décembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Pialat et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2510727_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel