TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510736_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. D C G et Mme A E B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F D C, E D C, H D C, représenté par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté leurs recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire à Djibouti ayant refusé de délivrer à Mme A E B et à leurs enfants mineurs, F D C, E D C, H D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat en cas d'admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que ces derniers renonceront alors à la part contributive de l'État ou, subsidiairement, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à leur verser. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille et de la précarité des conditions de vie à Djibouti des demandeurs de visa ; en outre, l'ainé de la fratrie, le jeune F, souffre d'un handicap mental nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire dans un centre pédiatrique ; enfin, les enfants sont déscolarisés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle viole les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les demandeurs de visa ont justifié de documents d'état civil permettant d'établir leurs identités et le lien familial les unissant au réunifiant lesquels sont corroborés par des éléments de possession d'état ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti de délivrer les visas sollicités par M. D C G et Mme A E B. M. D C G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2510280 enregistrée le 16 juin 2025 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 juillet 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Djibouti, par note diplomatique, de délivrer le visa sollicité pour Mme A E B et pour les enfants mineurs du couple, F D C, E D C, H D C. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C G et Mme E B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C G et Mme E B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de M. C G, la somme de 550euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C G, à Mme A E B, à Me Blin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2510736_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel