TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510737_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au traitement de sa demande de changement d’adresse déposée le 5 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il soutient que : il est arrivé en France métropolitaine en mars 2024 et a déposé à plusieurs reprises une demande de changement d’adresse auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; sa troisième demande, du 5 mars 2025, est restée sans réponse depuis plus de quatre mois, malgré plusieurs courriers de relance adressés en juin et juillet 2025 ; l’adresse erronée figurant sur son titre de séjour fait obstacle à l’accès au marché de l’emploi et il risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. M. B..., de nationalité comorienne, titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte valable jusqu’au 29 mars 2028, soutient avoir demandé que la modification de son adresse soit prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône et n’avoir reçu aucune réponse à ce titre, et que cette carence a pour conséquence de l’empêcher d’accéder au marché du travail et l’expose au risque d’être démuni de ressources. Toutefois, M. B... n’établit pas, d’une part, par la seule capture d’écran qu’il verse à l’appui de sa requête mentionnant une demande ayant pour objet « domicile/divorce », dont les caractéristiques ne permettent pas de s’assurer qu’elle proviendrait des services de la préfecture ou d’une administration en charge de l’instruction des demandes des étrangers, qu’il aurait informé la préfecture des Bouches-du-Rhône de son changement d’adresse, d’autre part, qu’il se serait heurté à des refus d’embauche en conséquence de l’adresse erronée figurant sur son titre de séjour. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et il y a lieu de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 octobre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2510737_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA