TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510769_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 21 août 2025, Mme C... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle son fils A... n’a pas été autorisé à redoubler sa terminale professionnelle « cuisine » au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris ; 2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Emilie du Châtelet de réinscrire son fils dans un délai de 15 jours à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - son fils a échoué à l’examen du baccalauréat et souhaite redoubler ; - en application de l’article D. 331-42 du code de l’éducation, il bénéficie d’un droit à la réinscription ; - A... présente un handicap qui rend nécessaires des adaptations de sa scolarité . Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il indique qu’une place a été trouvée pour le fils de la requérante au lycée Du Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure, - les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique, - et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... était élève au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris en Terminale Bac Pro Cuisine. Ayant échoué à l’examen du baccalauréat, il a sollicité sa réinscription dans ce même lycée. Sa demande a été rejetée, faute de place disponible. Sa mère demande l’annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Si le recteur de l’académie de Créteil soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le fils de la requérante a été affecté au sein du lycée Du Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne, il est constant que cette décision n’affecte pas A... B... dans le lycée dans lequel il demande son inscription. Il en résulte que le recteur de l’académie de Créteil n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article D. 331-42 du code de l’éducation : « Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d’aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Ce droit ne s’exerce qu’une seule fois. Lorsqu’il est demandé par l’élève, le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ». 4. Ainsi que le soutient la requérante, les dispositions précitées du code de l’éducation prévoient qu’un élève qui a échoué à l’examen du baccalauréat a droit à une nouvelle inscription dans l’établissement scolaire dans lequel il était précédemment inscrit et la circonstance invoquée en défense par le recteur de l’académie de Créteil selon laquelle la capacité du lycée Emilie du Châtelet serait atteinte est sans effet sur l’application de cette règle. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le refus de réinscrire son fils A... au lycée Emilie du Châtelet méconnaît les dispositions de l’article D. 331-42 du code de l’éducation. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle son fils A... n’a pas été autorisé à redoubler sa terminale professionnelle « cuisine » au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique qu’il soit ordonné au recteur de l’académie de Créteil d’inscrire A... B... en terminale professionnelle « cuisine » au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris. Par suite, il est ordonné au recteur de l’académie de Créteil d’inscrire A... B... en classe de terminale professionnelle « cuisine » au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juillet 2025 par laquelle A... B... n’a pas été autorisé à redoubler sa terminale professionnelle « cuisine » au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’inscrire A... B... en classe de terminale professionnelle « cuisine » au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre-Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIE L’assesseure la plus ancienne, L. FLANDRE-OLIVIER La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510769_20251010