TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510770_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire ne lui a été régulièrement notifiée ; - elle est disproportionnée eu égard à l'obligation de pointage quotidien alors qu'il est père de 3 enfants et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2025. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée, - les observations de Me Laurens dans les intérêts de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 3 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence M. B, ressortissant arménien né le 16 août 1983, pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-2 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 3. En premier lieu, par la décision attaquée du 3 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B à résidence pour une période de 45 jours. L'autorité préfectorale produit la notification de la mesure d'éloignement du 25 mai 2023 qui fonde la décision en litige. Le suivi de la poste en ligne mentionne que l'envoi a été " distribué à son destinataire contre sa signature " et l'accusé de réception mentionne la dernière adresse connue du requérant par l'administration. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été régulièrement notifiée, et la décision du 3 septembre 2025 portant assignation à résidence n'est pas dépourvue de base légale. 4. En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. En l'espèce, M. B soutient que les obligations de présentation au commissariat de police de Gap tous les jours avec ses effets personnels, tout en demeurant 3 heures par jour à son domicile, sont excessives et disproportionnées dès lors qu'il est père de 3 enfants et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, de telles mesures tendent à garantir que le requérant accomplira les diligences nécessaires à son départ en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et ne présentent pas un caractère disproportionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La magistrate désignée Signé C. Diwo Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2510770_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel