TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510773_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2510773, M. B..., représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 30 octobre 2025 par laquelle le ministre de l'Intérieur procède à la notification de l’ensemble des retraits de point qu’il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B... soutient que : La condition d’urgence est remplie ; Il n’a obtenu aucune information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route ; Les infractions ne sont pas établies. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : Le code de la route ; Le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2510530 enregistrée le 15 décembre 2025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2025; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Vu l’audience publique du 15 janvier 2026 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés et les observations de Me Lefebvre représentant M. B.... Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ; Considérant ce qui suit : M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 30 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande la suspension de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux différentes infractions reprise dans la décision 48SI. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) » ; Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est employé en tant que chauffeur routier au sein de la société « R&G Transport ». Il doit, à ce titre, détenir son permis de conduire pour accomplir ses missions. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions rappelées au point n°2 est remplie. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience le moyen tiré de ce que M. B... n’aurait pas obtenu l’information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions qui lui sont reprochées, ce que le ministre de l’Intérieur ne conteste pas, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 30 octobre 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de son exécution. O R D O N N E : L’exécution de la décision 48SI du 30 octobre 2025 est suspendue. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 avril 2025
ORTA_2510773_20250428TA6719 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510773_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2510773_20260119
Données disponibles
- Texte intégral