TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2510774_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Meurin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la section disciplinaire de l'Institut Simone Veil - IFSI-IFAS de Provins a prononcé son exclusion pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à l'Institut Simone Veil - IFSI-IFAS de Provins de la réintégrer sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut Simone Veil - IFSI-IFAS de Provins la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci est dépourvue de motivation, présente un caractère disproportionné, est entachée d'erreur d'appréciation et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions des articles 48 et suivants de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 12 août 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Gauthier-Ameil ; - et les observations de Me Durieux, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou précisant que l'intéressée ne peut plus s'inscrire dans une formation, de sorte que son avenir professionnel est compromis, et risque de perdre son logement au sein de l'IFSI du fait de cette exclusion, que la décision en litige n'est pas motivée en fait et présente un caractère disproportionné. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est inscrite en formation d'aide-soignante à l'Institut Simone Veil - IFSI-IFAS du centre hospitalier de Provins. Par décision en date du 28 mai 2025, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a pris à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion de formation pour une durée de cinq ans. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, la décision contestée, qui a pour effet d'exclure Mme A de la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant pour une durée de cinq ans, a pour conséquence de lui interdire de valider cette formation et de se voir délivrer ce diplôme. En outre, l'intéressé fait valoir, sans être contredite, que la décision contestée fait obstacle à sa réinscription dans un autre établissement et compromet ainsi son avenir professionnel. Enfin, Mme A expose, là encore sans être contredite, qu'elle va devoir quitter le logement qu'elle occupait au sein de l'IFSI et va se retrouver sans hébergement. Dès lors, et en l'absence de toute défense de la part du centre hospitalier, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la section disciplinaire de l'Institut Simone Veil - IFSI-IFAS du centre hospitalier de Provins a pris à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion de formation pour une durée de cinq ans doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de la décision du 28 mai 2025 prononçant l'exclusion de formation pour une durée de cinq ans à l'encontre de Mme A implique nécessairement que l'intéressée soit provisoirement réintégrée à l'IFSI. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Provins, de procéder à cette réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Provins une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la section disciplinaire de l'Institut Simone Veil - IFSI-IFAS de Provins a pris à l'encontre de Mme A une sanction de d'exclusion de formation pour une durée de cinq ans est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Institut Simone Veil - IFSI-IFAS du centre hospitalier de Provins de procéder provisoirement à la réintégration de Mme A, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre hospitalier de Provins versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Provins. Le juge des référés, Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2510774_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel