TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 1×
TA13 · 10eme Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510782_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2025 et 2 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Grebaut, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Grebaut au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : - il ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ; - le signataire de l’arrêté était incompétent. En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivé ; - la situation du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l'intéressé justifie de circonstances exceptionnelles ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en appliquant les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l’interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de la situation du requérant ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions des articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur, les observations de Me Grebaut, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité guinéenne, a sollicité, le 23 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». 3. Il ressort de l’instruction que l’arrêté litigieux a été signé par M. A... D..., attaché principal, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches du Rhône, qui a reçu délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour : 4. En premier lieu, en visant les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B..., les principaux éléments de sa situation personnelle et professionnelle, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié "," travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». 8. M. B... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ce qu’il a obtenu avec succès un certificat d’aptitude professionnelle « métiers du bois » dans un secteur considéré comme étant en tension par l’observatoire des métiers du BTP dans son rapport de février 2021, de ses perspectives d’insertion professionnelle découlant de ce diplôme et de la participation à un parcours « prépa apprentissage » dans le cadre duquel il a bénéficié de contrats d’alternance. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de relevés de notes et d’attestations de ses professeurs, que l’intéressé a effectué un parcours de formation exemplaire, il n’a cependant bénéficié, à la suite de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle, que de contrats d’intérim pour les mois de mai et juillet 2023, d’août, septembre, novembre et décembre 2024. Cette insertion professionnelle ne revêtant qu’un caractère très ponctuel et récent, elle ne saurait être constitutive d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, M. B... ne démontre pas avoir relocalisé le centre de ses intérêts en France où il n’atteste de la présence d’aucun membre de sa famille, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans au moins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (…) ». 10. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui la fondent et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L’arrêté indique, par ailleurs, que M. B... a déclaré se maintenir en France depuis janvier 2019 malgré un précédent refus d’admission au séjour au titre de l’asile portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, du 17 novembre 2020. Pour rejeter sa demande d’admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 et sur la circonstance que le requérant n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre précédemment. M. B... ne conteste pas ce dernier motif de la décision, qui est à lui seul de nature à justifier le refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre du refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l’interdiction de retour : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, en visant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les motifs tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 14, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée. Par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans son application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement s’agissant de la décision de refus de séjour, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur. Délibéré après l'audience du 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président-rapporteur, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. L’assesseur le plus ancien, Signé C. Juste Le président-rapporteur, Signé J.-L. Pecchioli La greffière, Signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2025
DTA_2517395_20250626TA1314 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510782_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 14 avril 2026
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Référence
DTA_2510782_20260414
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