TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 10eme Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510789_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Moussa, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ; 2°) d’ordonner le retrait du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : - son droit à être entendu a été méconnu ; - le signataire de l’arrêté était incompétent ; - la décision ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ; - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - la notification de l’arrêté était irrégulière en l’absence d’un interprète ; - l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en application de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée. En ce qui concerne l’interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025. Les parties ont été informées , par un courrier du 16 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi en appliquant à M. A..., ressortissant bosniaque, les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, en lieu et place des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de M. Pecchioli, les observations de Me Moussa, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A..., ressortissant bosnien né le 21 octobre 2000 en Italie, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté dans son entier : 4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. (…) ». Les articles L. 235-1, L. 251-1, L. 251-4, L. 261-1 issus du livre II « dispositions applicables aux citoyens de l’Union Européenne et aux membres de leur famille » de ce code ne font pas partie des dispositions dont le livre IV prévoit qu’elles s’appliquent aux ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne. Il s’ensuit que leur séjour et éloignement relève des livres IV et VI, notamment de l’article L. 611-1 du même code selon lequel « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». 5. Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité italienne et que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport de l’intéressé, qu’il est de nationalité bosnienne. Dès lors, en lui appliquant les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont applicables qu’aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de ces dispositions. 6. Si les ressortissants d’un pays non membre de l’Union européenne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne présentent pas une portée équivalente à celles de l’article L. 251-1 du même code. De plus, les stipulations l’article L. 251-4 prévoyant la possibilité pour l’administration d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français. Ces dispositions ne peuvent dès lors constituer la base légale de la décision en litige, qui est exclusivement fondée sur l’irrégularité du séjour en France de l’intéressé. Il n’y a donc pas lieu de les substituer à celles de l’article L. 251-1 précité. 7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. En ce qui concerne la demande visant à l’effacement de l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen : 8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ». 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A..., implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A..., et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moussa, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Moussa au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 8 août 2025 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour ci-dessus annulée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A..., et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Moussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Moussa, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., à Me Moussa et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président-rapporteur, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. L’assesseur le plus ancien, Signé C. Juste Le président-rapporteur, Signé J.-L. Pecchioli La greffière, Signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2510789_20260414
Données disponibles
- Texte intégral