TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510809_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2409338 du 10 décembre 2024, la magistrate désignée a annulé l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé l’assignation à résidence de M. C... A... B... pour une durée de quarante-cinq jours, lui a enjoint de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par une demande, enregistrée le 12 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’exécution du jugement du 10 décembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que son passeport ne lui a pas été restitué et que la somme de 900 euros n’a pas été versée à son conseil. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution. Elle indique qu’elle a transmis le passeport de M. A... B... à son conseil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables (…) / Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…) ». Par un jugement du 10 décembre 2024, la magistrate désignée a annulé l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé l’assignation à résidence de M. A... B... pour une durée de quarante-cinq jours, lui a enjoint de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a restitué le passeport de M. A... B.... Cette demande d’exécution est dès lors sans objet. En second lieu, dès lors que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avocat de M. A... B... a sollicité à plusieurs reprises le paiement de la somme de 900 euros mise à la charge de l’Etat au titre des frais de procès sur son compte CARPA. La préfète de l’Isère n’apporte aucune précision sur ce point dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’article 4 du jugement du 10 décembre 2024 en versant sur le compte CARPA du cabinet de Me Machado Torres la somme de 900 euros allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de verser sur le compte CARPA du cabinet de Me Machado Torres la somme de 900 euros allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’autre conclusion à fin d’exécution. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B..., à Me Machado Torres et à la préfète de l'Isère. Copie en sera adressée au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La magistrate désignée, E. BEYTOUT Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 septembre 2025
DTA_2409338_20250916TA386 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510809_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2510809_20260106