TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510811_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2510811, complétée par un mémoire et des pièces le 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour et de changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autant qu’il risque de perdre l’emploi qu’il occupe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de son signataire reste à démontrer, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le défaut de visa de long séjour en qualité de salarié ne peut être valablement opposé à une demande de changement de statut, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu, la menace à l’ordre public n’est pas démontrée, la demande principale de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne européenne sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 7 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... par décision du 26 juin 2025. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2510721 enregistrée le 20 juin 2025 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Kaddouri, représentant M. A..., qui a en outre fait valoir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute qu’il ait été fait droit à la demande de l’intéressé d’être assisté d’un interprète devant la commission du titre de séjour. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 11 juillet 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. A... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kaddouri. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510811_20251008
TA7820 octobre 2025
DTA_2510721_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2510811_20251008
Données disponibles
- Texte intégral