TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510814_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ; Il soutient que la décision attaquée : a été édictée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; a méconnu son droit d’être entendu ; méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de critère objectif la justifiant ; et est empreinte d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, du caractère dilatoire de sa demande d’asile et, d’autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations. Vu la lettre du 28 novembre 2025 par laquelle M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lancien, représentant M. A..., qui conclut à ce qu’il soit donné acte à son client de son désistement ; - et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. A... ; - M. A... n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».. Le désistement de la requête de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. Larue La greffière, Signé : F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2510814_20251211
Données disponibles
- Texte intégral