TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510814_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Molina, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre la carte de séjour temporaire qui lui a été accordée par un arrêté préfectoral du 30 août 2022, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que le requérant est convoqué le 6 octobre 2025 afin de renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ». 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. M. A... soutient qu’il rencontre des difficultés pour obtenir la remise de la carte de séjour temporaire d’un an qui lui a été accordée par un arrêté préfectoral du 30 août 2022. Toutefois, il n’allègue pas avoir fait la moindre démarche pour récupérer son nouveau titre de séjour avant le 12 mai 2025, se bornant à faire valoir qu’il est mis en possession de récépissés depuis le 30 août 2022 et qu’il est convoqué pour renouveler à nouveau ce récépissé le 16 octobre 2025. Il ne démontre ainsi pas que le défaut de remise du titre de séjour accordé le 30 août 2022 résulte d’un dysfonctionnement de l’administration et ne justifie dès lors pas de l’utilité et de l’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de récupérer son titre de séjour. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2510814_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA