TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510817_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 6 juillet 2025, M. B... A... et Mme E... F..., représentés par Me Cayette, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites en date des 10 et 11 octobre 2024 par lesquelles les maires des communes de Garches et Vaucresson ont autorisé, sous les nos PC 092 076 24 C0013 et PC 92033 24 00020, la construction d'une maison individuelle sur un terrain constituée la parcelle cadastrée section AK 306 située, 36 Rue Raymond Poincare à Vaucresson (92420), d’une superficie de 402m² et classée en Zone UC du Plan local d’urbanisme de Vaucresson et de la parcelle cadastrée section AL 565 située, Avenue Henri Bergson à Garches (92380), d’une superficie de 57m² et classée en Zone UE du Plan local d’urbanisme de Garches, pour une surface de plancher créé de 226,24 m² ; 2°) de mettre à la charge des communes de Vaucresson et Garches la somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat ; - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ; en outre, les travaux ont débuté et risquent de les affecter au regard d’un empiètement sur leur terrain et risque de causer un trouble de la quiétude du quartier ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont entachées d’une non-conformité à l’article UC.3 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; - elles sont entachées d’une non-conformité à l’article UC.7 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la limite de propriété entre les parcelles AK 306 et AK 305 se situant plus à l’est et que le retrait de 4 mètres imposé ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme ; - elles sont entachées d’une non-conformité à l’article UC.9 du plan local d’urbanisme lié à l’emprise au sol des constructions, dès lors que le plan est erroné, que la surface de la parcelle est de 397 mètre carré et que l’emprise au sol de la construction représente entre 20 et 21 % de la superficie du terrain ; - elles méconnaissent l’article UC.11 du plan local d’urbanisme lié à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; - elles sont entachées d’une non-conformité à l’article UC.12 du plan local d’urbanisme lié aux obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’aires de stationnement ; - elles sont entachées d’une non-conformité à l’article UC.13 du plan local d’urbanisme au regard des obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations, dès lors qu’aucun arbuste n’est prévu sur les plans, ni dans la notice architecturale s’agissant des surfaces gazonnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Vaucresson, représenté par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des époux A... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. La commune soutient à titre principal que la requête est irrecevable et qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est mal fondée. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. D..., titulaire du permis de construire contesté, attestant de son transfert à un tiers, M. C... ; - la requête n° 2504394, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle M. A... et Mme F... demandent l’annulation des décision contestées. Vu : - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 juillet 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Cayette, représentant M. A... et Mme F..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Alibert, représentant la commune de Vaucresson, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La commune de Garches n’étant ni présente ni représentée ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les maires de la commune de Garches et de Vaucresson ont autorisé tacitement une demande de permis de construire portant les nos PC 092 076 24 C0013 et PC 92033 24 00020 en date des 10 et 11 octobre 2024 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AK 306 et AL 565 sis 36, rue Raymond Poincaré à Vaucresson (92420) et cadastré AL565 d’une surface de 57 mètre carré sur la commune de Garches (92380). Les requérants ont contesté ce permis de construire par un recours gracieux réceptionné le 5 décembre 2024, lequel a été rejeté par une décision implicite du maire de la commune de Garches le 5 février 2025 et une décision expresse du maire de la commune de Vaucresson le 21 janvier 2025. Par la présente requête, M. A... et Mme F... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions portant autorisation de permis de construire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun moyen soulevé par les requérants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions implicites en date des 10 et 11 octobre 2024 par lesquelles les maires des communes de Garches et Vaucresson ont autorisé, sous les nos PC 092 076 24 C0013 et PC 92033 24 00020, la construction d'une maison individuelle sur un terrain constituée la parcelle cadastrée section AK 306 située, 36 Rue Raymond Poincaré à Vaucresson (92420), d’une superficie de 402m² et classée en Zone UC du Plan local d’urbanisme de Vaucresson et de la parcelle cadastrée section AL 565 située, Avenue Henri Bergson à Garches (92380), d’une superficie de 57m² et classée en Zone UE du Plan local d’urbanisme de Garches, pour une surface de plancher créé de 226,24 m². Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la conditions d’urgence, que les conclusions de la requête tendant à ce que leur exécution soit suspendue doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par M. B... A... et Mme E... F... que par la commune de Vaucresson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et Mme F... est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Vaucresson sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme E... F... et aux communes de Garches et Vaucresson et à M. D.... Fait à Cergy, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2510817_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA