TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510820_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de de la notification du jugement avec versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, dont la demande d'asile a été enregistrée le 1er septembre 2025 au guichet unique de la préfecture Bouches-du-Rhône, s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du même jour de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif qu'il avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime, précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Si M. B soutient qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique et de graves problème respiratoires, la seule production d'un compte rendu du service des urgences de Marignane du 17 juillet 2025 faisant état de douleurs thoraciques atypiques et de la nécessite d'un suivi cardiologique ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodolphe Prezosio et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2510820_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel