TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510833_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2025, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation de son titre de séjour, au moins jusqu'à l'examen complet de sa demande de renouvellement. Il soutient que : - en l'absence de récépissé ou d'attestation de prolongation, son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2025, date d'expiration de son titre de séjour, ce qui le place dans une situation d'urgence à statuer sur sa demande ; - il a finalement obtenu un récépissé le 18 septembre dernier, ce qui met fin à l'objet du référé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision de refus implicite n'est née ; - M. A C ne justifie pas avoir envoyé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour complet, impliquant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - il lui appartient de se connecter sur le site internet de l'ANEF, et une attestation de dépôt de demande de titre de séjour lui sera automatiquement générée ; - le volume de demandes de titres de séjour reçues par courrier en préfecture ne permet pas de les traiter et de les instruire aussi rapidement qu'en version dématérialisée. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. B A C, ressortissant algérien né le 3 juin 1993, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 3 septembre 2025. Il a déposé sa demande de renouvellement de ce titre par voie postale au début du mois de juillet 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. Toutefois, il résulte de ses dernières écritures qu'il a obtenu la délivrance du récépissé demandé le 18 septembre 2025, et qu'il soutient à ce titre que cette circonstance rend son référé sans objet. Dès lors, la requête de M. A C a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 24 septembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2510833_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA