TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510854_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2025 et 9 juillet 2025, Mme E F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes J B C, I C, D C, G C, A C et H C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 16 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ainsi qu'aux jeunes J B C, I C, D C, G C, A C et H C ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de sa situation et de celle de ses enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle vit avec ses enfants dans une situation de particulière précarité en Afghanistan où ils encourent des risques sérieux en raison de l'instabilité politique dans ce pays ; la famille vit seule et isolée depuis 5 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas en matière de réunification familiale ; par ailleurs, la commission a commis une erreur de droit en considérant que la demande de réunification était partielle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'occurrence, elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et R.561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2510292 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante afghane née le 26 mai 2983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 16 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ainsi qu'aux jeunes J B C, I C, D C, G C, A C et H C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme F en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1: La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Almairac. Fait à Nantes, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2510854_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel