TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510857_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) d’assortir l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée dans l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ; la condition d’urgence est toujours remplie dès lors qu’elle ne peut plus bénéficier des allocations familiales et que dans l’hypothèse où elle perd son travail, elle ne sera plus en mesure de faire face à ses dépenses ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l'Isère doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2025 dans la mesure où elle a convoqué la requérante en préfecture le 20 novembre 2025 dans le cadre d’un entretien contradictoire et le 28 octobre 2025 pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Vu : l’ordonnance de la juge des référés n°2508699 du 15 septembre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Mme B... saisit à nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint uniquement à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France valable pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas délivré à Mme B... un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France. La circonstance que la préfète de l’Isère a convoqué Mme B... à un rendez-vous le 28 octobre 2025 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler n’a pas pour objet de priver d’objet la présente requête. A la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... soit en possession d’un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler. Dans ces circonstances, la situation de Mme B..., reconnue comme urgente par l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 n’a pas changé et le défaut d’exécution de cette ordonnance s’agissant de l’injonction de délivrance d’un document provisoire autorisant Mme B... à séjourner et à travailler en France, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction de délivrance à Mme B... d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 4 de l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 novembre 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B... une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’injonction de délivrance à Mme B... d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 4 de l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 novembre 2025. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510857_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2510857_20251105
Données disponibles
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