TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510864_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice du centre de formation de Mulhouse de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes a prononcé son exclusion définitive de la formation « responsable technique d’installation hydrogène ». Il soutient que : - les sanctions lui sont gravement préjudiciables ; - les faits ayant mené à son exclusion ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L.5315-1 du code du travail : « Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes est un établissement public industriel et commercial. Par suite, les litiges opposant l’établissement gestionnaire d’un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l’exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires. M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice du centre de Mulhouse de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes l’a exclu définitivement de la formation professionnelle de « responsable technique d’installation hydrogène ». Un tel différend entre un usager et cette agence, qui ne ressort pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, O. A... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2510864_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA