TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510888_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à M. B... A... d’évacuer le logement qu’il occupe situé au 4 rue Saint-Bruno 3eme étage 13004 Marseille, mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités ; 2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ; 3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’établissement afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A..., à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - M. A... a adopté un comportement violent et se maintient sans droit ni titre dans les locaux ; la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement. La requête a été communiquée à M. A... qui n’a pas produit d’observations. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 2 octobre 2025 : - le rapport de Mme Felmy, juge des référés ; - et les observations de M. C..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., bénéficiaire d’une protection internationale accordée le 5 décembre 2024, est hébergé depuis le 5 octobre 2022 dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Groupe SOS Solidarités. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa sortie de l’établissement au 30 juin 2025, puis par une décision du 19 août 2025, lui a signifié une sortie immédiate des lieux de l’hébergement à la suite d’actes de violences et menaces qu’il a commis sur le personnel de l’association. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux sans délai, par un courrier du 26 août 2025 notifié le lendemain par mail via l’association précitée, en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A... d’évacuer le logement qu’il occupe. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction qu’au cours du mois d’août 2025, M. A... a commis des actes de violence et proféré des menaces à l’encontre du personnel de l’association gérant le centre d’accueil pour demandeurs d’asile au sein duquel il est hébergé, caractérisant un comportement violent et un manquement grave au règlement de ce lieu d’hébergement au sens du deuxième alinéa de l’article L. 552-15 rappelé au point 2. Par ailleurs, invité à libérer les lieux le 19 août 2025, l’intéressé s’y est maintenu de manière prolongée malgré la mise en demeure du préfet du 26 août 2025 qu’il ne conteste pas avoir reçue. Par suite, et en l’absence de toute objection sur les faits qui lui sont reprochés dès lors que M. A... n’a pas produit d’observations ni ne s’est présenté à l’audience, la mesure sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de M. A... d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion immédiate de M. A... du logement occupé sans autorisation 4 rue Saint-Bruno 3ème étage 13004 Marseille, mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités, au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A... de libérer sans délai les lieux qu’il occupe au 4 rue Saint-Bruno 3eme étage 13004 Marseille, mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A... et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 octobre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2510888_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel