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TA69 · JU Chambre Sociale — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510898_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 août et 16 septembre 2025, Mme A... C... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 février 2025. Elle soutient que sa situation médicale nécessite un logement adapté et stable en urgence. Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requérante a signé un bail, le 26 septembre 2025, pour l’attribution d’un logement de type T3 adapté à ses besoins. Vu : - la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 25 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B... premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ; - les observations de Mme D..., représentantz de la préfète du Rhône. Mme C... n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ». La préfète du Rhône fait valoir dans ses écritures et au cours de l’audience, en produisant un extrait des « données Syplo » non contesté mentionnant la conclusion de ce bail, qu’en cours d’instance un logement de type T3 a été proposé à Mme C... dont il n’est pas soutenu qu’il était manifestement inadapté à sa situation, et qu’un bail a été conclu pour ce logement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le magistrat désigné, J. B... Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6917 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510898_20251217
TA679 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510898_20251217
Données disponibles
- Texte intégral