TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510903_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors qu’elle est dépourvue de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante biélorusse, née en 1994, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 mai 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que celles tendant au prononcé d’une astreinte. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 15 octobre 2025. La juge des référés, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2510903_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA