TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510910_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’État. Elle soutient que l’urgence est caractérisée et que la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C..., ressortissante marocaine née le 7 mai 1995, est entrée en France sous couvert visa « étudiant » valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er juillet 2025. Elle fait valoir qu’elle n’a obtenu aucune réponse de l’administration et demande, en conséquence, au juge des référés, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme C... a déposé sur la plateforme numérique de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF), le 1er juillet 2025, une demande de renouvellement de titre de titre de séjour, ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’elle produit. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de 90 jours, une décision implicite de rejet. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 28 octobre 2025. Le juge des référés, F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2510910_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA