TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510923_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse emporte de graves conséquences sur sa situation administrative et professionnelle et a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, la décision litigieuse va entraîner la perte de son contrat jeune majeur avec la fin de sa prise en charge le 3 juin 2025 et la perte de son hébergement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : - est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'une appréciation globale de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - l'urgence à statuer n'est pas établie ; - le doute quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509398, enregistrée le 28 mai 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - l'ordonnance n°2509396 du 6 juin 2025 du juge des référés ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ; - les observations de Me Robach, substituant Me de Sèze représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les observations de M. B. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 16 janvier 2005 est entré en France mineur, le 24 septembre 2022, selon ses déclarations. Le 29 septembre 2022 il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avant de bénéficier, à sa majorité, d'un contrat " jeune majeur " avant vocation à s'appliquer jusqu'en août 2025. Le 6 septembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé à l'aide sociale à l'enfance en 2022 et bénéficie d'un contrat jeune majeur devant courir jusqu'en septembre 2025. Il a également conclu un contrat d'apprentissage en vue d'obtenir un CAP dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. La décision en litige, qui compromet l'exécution de ces contrats, préjudicie donc de façon suffisamment grave aux intérêts de M. B pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 mai 2025 : 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable " 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions citées au point 7, le préfet du Val-d'Oise aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé dans la société française alors qu'il y était tenu dans le cadre de son appréciation globale ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mai 2025 en tant qu'il refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2509398. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise d'exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me De Sèze, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 mai 2025 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendu au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2509398. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2509398. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me de Sèze, avocat de M. B en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à C B, à Me De Sèze et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 juillet 2025. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9516 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2510923_20250716
Données disponibles
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