TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510950_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Simon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en temps utile, dans une langue qu'il comprend et qu'elles ont fait l'objet d'une traduction orale d'une durée suffisante par un interprète compétent intervenant pour le compte d'un organisme agréé pour l'interprétariat en langue tibétaine ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 à 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de preuve de la saisine des autorités croates et de l'accord de ces dernières ; - elle méconnait les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des défaillances systémiques du système d'asile croate. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier et informe le tribunal qu'il confirme sa décision. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 : - le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bidin substituant Me Simon représentant M. B présent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que seule la brochure dite A lui a été délivrée et qu'elle retire les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 21 à 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois né à Nyalam (Tibet) le 12 avril 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 12 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, les autorités de cet Etat ont été saisies le 13 mai 2025 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités croates ont accepté de se considérer responsables de cette demande par un accord explicite du 22 mai 2025. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise a décidé de remettre M. A B aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel () / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3/ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer lors de son entretien en préfecture le 12 mai 2025 la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", en langue chinoise, alors qu'il soutient, sans être contredit ne comprendre que le tibétain. Ainsi, d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été destinataire de la brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat par téléphone produite à l'instance que le 12 mai 2025 à 10h57 que l'intéressé a bénéficié, lors de son entretien en préfecture, de l'assistance d'un interprète en tibétain, cet entretien a duré onze minutes, ce qui n'apparait pas suffisant pour apporter à l'intéressé l'information complète sur ses droits prescrite par les dispositions rappelées au point 4. Dans les circonstances particulières de l'affaire, alors même que les brochures ne sont pas disponibles en tibétain et que M. B a apposé sa signature sur le document qui lui a été remis, il ne peut être regardé comme établi que celui-ci a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations visées au 1. de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné le transfert de M. B aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Simon, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet du Val d'Oise et à Me Simon. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. GOUDENECHE La greffière, signé O. ASTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2510950_20250717
Données disponibles
- Texte intégral