TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510953_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Laurent, demande la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser : 1°) une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à la suite d’une faute médicale commise dans cet établissement le 28 septembre 1993 ; 2°) une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, Mme A... demande que lui soit accordée une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé imputable à une faute médicale commise au centre hospitalier Métropole Savoie le 28 septembre 1993. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dispositions sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative (CE 23 septembre 2019, n°427923). En l’espèce, invitée à régulariser sa requête en versant au dossier sa demande préalable d’indemnisation provisionnelle, Mme A... n’a produit que sa demande préalable liée à sa requête au fond n° 2108124. La circonstance que le centre hospitalier Métropole Savoie avait accepté, dans cette instance, le versement d’une somme supérieure à la provision demandée n’est pas de nature à lever l’irrecevabilité tenant à l’absence de demande préalable d’indemnisation provisionnelle, étant précisé qu’au contraire, elle tend à établir qu’il n’existe aucune décision rejetant les prétentions de Mme A.... Il en résulte que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au centre hospitalier Métropole Savoie, à la compagnie Harmonie mutuelle, à la compagnie Adrea mutuelle et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026. Le juge des référés, C. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2510953_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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