TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510956_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C... soutient que la décision contestée : - a été prise par un signataire incompétent ; - n’est motivée ni en fait ni en droit ; - est entachée d’un vice de procédure : il n’est pas établi qu’il a pu bénéficier d’une information complète dans une langue qu’il comprend ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : sans ressource et sans solution d’hébergement, il est dans une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de M. Callot a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant turc, est d’après ses déclarations entré en France le 7 juin 2023 et a présenté une première demande d’asile auprès de la préfète de l’Isère le 14 octobre 2025. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A... D..., directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, compétente pour se prononcer sur la situation du demandeur d’asile et décider de lui accorder ou non le bénéfice des conditions matérielles d’asile. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. C..., comporte l’exposé des motifs de fait et de droit qui justifient, qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, lui soit refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, la décision a été prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration après que M. C... a bénéficié d’une information et après avoir procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale lors d’un entretien avec un agent de l’OFII qui s’est déroulé le 14 octobre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande, en langue française, par l’entremise d’un interprète. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de la précarité de sa situation, étant dépourvu de ressource et de solution de logement, d’une part ces circonstances, qui ne sont établies par aucune pièce, ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions précitées, et d’autre part, il a indiqué lors de l’entretien être hébergé chez un compatriote. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. C... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu’à Me Gay. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le magistrat désigné, A. CALLOT Le greffier, S. RIBEAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2510956_20251031
Données disponibles
- Texte intégral