TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510957_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bergeras, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l'Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l'Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - l’arrêté méconnaît le 1° de l’article L. 251-1 et l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il n’est pas motivé ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; Sur l’assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les deux arrêtés attaqués ont été retirés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, pour M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant polonais, a été interpellé pour recel de bien provenant d’un vol. A la suite de cette interpellation, la préfète de l’Isère l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours par deux arrêtés du 14 octobre 2025 dont M. B... demande l’annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, par arrêté du 27 octobre 2025, retiré les deux arrêtés attaqués du 14 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. La magistrate désignée, E. BEYTOUT Le greffier, G.MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2510957_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel