TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510968_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... D..., représenté par Me Gaible, demande au juge des référés : de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion ; d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de renouveler cette dernière avant chaque échéance jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit intervenu sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est susceptible d’être expulsé à compter de sa libération prochaine ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la procédure devant la commission d’expulsion était irrégulière dès lors que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’a pas été entendu ; - l’avis de la commission ne lui a pas été notifié ; - la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision d’expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2510967 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffier d’audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de M. C..., représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens. M. D... n’était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. D... contre l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : La requête présentée par M. D... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg le 28 janvier 2026. Le juge des référés, J. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510968_20260128