TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510989_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et le renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle a basculé en situation irrégulière à compter du 2 août 2025, que son employeur peut mettre fin à son contrat à tout moment et qu’elle risque d’être dépourvue de toutes ressources ;
– les décisions sont dépourvues de motivation ;
– la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision refusant la délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision refusant le renouvellement d’un document provisoire méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent son droit fondamental au travail ;
elles méconnaissent sa liberté d’aller et venir ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510987, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 2000, est entrée mineure sur le territoire français et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Elle s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier, pour la période du 30 avril 2021 au 29 avril 2025. Le 31 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites refusant le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident et d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’attestation de prolongation d’instruction :
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 21 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la décision refusant de renouveler cette attestation à Mme A....
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Alors que la préfète qui n’a pas produit en défense, l’intéressée se prévaut de la situation de précarité dans laquelle la met la décision attaquée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle et refusant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... en suspension du refus et en injonction à délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A... est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510989_20251112
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2510989_20251112
Données disponibles
- Texte intégral