TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510999_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. E..., représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 6 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, renouvelable jusqu’à la prise de décision ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à l’effacement de la mention de l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen et d’en justifier au tribunal dans le délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à tout le moins est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant fixation du délai de départ volontaire ; – la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; – la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant arménien, né le 8 décembre 1988, est entré en France le 1er août 2022 accompagné de son épouse, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 février 2024, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 juin 2024. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : Les décisions en litige ont été signées par M. B... A..., directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». M. C... soutient être dans une volonté d’insertion et fait état de son activité professionnelle en boulangerie par la production de bulletins de salaires. Par ailleurs, il soutient qu’il dispose de son propre logement et qu’il n’est plus hébergé dans un centre de demandeur d’asile contrairement à ce qu’évoque la décision attaquée. Enfin, il allègue avoir noué des liens sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que récemment et que sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état que d’une insertion professionnelle récente et ainsi que le soutient la préfète en défense, il ne démontre pas justifier effectivement d’un logement autonome. Enfin, il ne fait pas état de l’impossibilité de reprendre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine dans la mesure où son épouse fait l’objet d’une décision analogue. Dans ces conditions, M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 7. En second lieu, et alors que M. C... a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 6 juin 2024, il ressort des écritures qu’il se borne à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans toutefois assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen. Sur la décision portant interdiction de retour le territoire français pour une durée de six mois : 8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». 9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. 10. Au regard du caractère très récent de sa présence sur le territoire français, de son absence d’intégration et de liens sociaux et familiaux au sein de la société française, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public, M. C... n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 6 février 2025 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet de l’Ain. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente - rapporteure, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, M. Monteiro La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510999_20260430
Données disponibles
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