TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511009_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 22 avril 2025 et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée dans un délai de 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et subsidiairement à réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré ; il ne peut plus travailler ni subvenir aux besoins de sa fille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; * elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a pas produit d’écritures. Vu : - la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2510641 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de M. B.... La préfète de l'Isère n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 27 juin 1994 a bénéficié d’un premier titre de séjour valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025. Il a déposé, le 22 avril 2025, une demande de renouvellement de ce titre de séjour et une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l’espèce, M. A... B... a demandé le 22 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 14 juillet 2025. Il bénéficie d’une présomption d’urgence. Il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée. Sur l’injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B... en prenant une décision explicite sur sa demande. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. B... en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2511009_20251031
Données disponibles
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