TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511010_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a adopté une décision favorable suite à sa demande de titre de séjour et que ce dernier, valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2027 est actuellement en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant guinéen né en 1998, a été muni d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour la période du 13 mars 2024 au 12 mars 2025. Le 18 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que par une décision du 6 novembre 2025, postérieure à la requête, la préfète de l’Isère a décidé de délivrer à M. A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2027. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2511010_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel