TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511028_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C..., demandeau juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ou, à défaut, une prolongation de validité de son titre expiré. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car elle risque de perdre son emploi et son logement. Par des mémoires enregistrés le 29 et le 30 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par la requérante et qu’une carte de séjour, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, a été mise en fabrication. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante béninoise née le 5 novembre 1999, était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2025. Le 20 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, une prolongation de validité de son titre de séjour expiré. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Le préfet des Yvelines ayant pris une décision favorable au renouvellement de titre de séjour de la requérante, Mme A... a déclaré se désister de sa requête dans deux mémoires enregistrés le 29 et le 30 septembre 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 Novembre 2025. Le juge des référés, O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2511028_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel