TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511049_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté :
- est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il produit les pièces constitutives du dossier et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, est né le 1er janvier 1980. Par un arrêté du 26 mars 2015, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'expulsion de M. B du territoire français. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par cette requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code précité : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Enfin, aux termes de l'article L. 922-2 de ce même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le recours formé contre une décision d'assignation à résidence relève d'une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d'assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1, lorsque l'étranger doit être éloigné en exécution d'une décision d'expulsion.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 10 juin 2025, renouvelé l'assignation à résidence de M. B pour une nouvelle durée de 45 jours, en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son encontre le 26 mars 2015. Cet arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence a ainsi été pris sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. B tendant à l'annulation de cet arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2511049_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel