TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511051_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. D..., représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle a délivré le 1er décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 28 février 2026. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Combes, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire du 2 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte. M. B... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonctions de M. B... à fin d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... B..., à Me Combes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 17 décembre 2025. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2511051_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel