TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511054_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hached, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet de police pouvait l’admettre au séjour en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point ; elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B... dès lors que, par une décision du 24 juin 2025, il lui a accordé un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention internationale des droits de l’enfant, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 13 janvier 1979, soutient être entrée en France le 10 mars 2022 sous couvert d’un visa de type C valable du 10 janvier 2022 au 8 avril 2022. Elle a présenté le 20 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B... demande l’annulation au tribunal. Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet de police : Le préfet de police fait valoir, sans être contesté par la requérante, que, par une décision du 24 juin 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, il a accordé à Mme B... un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2025
ORTA_2511054_20250701TA9529 août 2025
ORTA_2515055_20250829TA7718 septembre 2025
ORTA_2512550_20250918TA757 novembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2511054_20251107
Données disponibles
- Texte intégral