TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2511063_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 11 août 2025, M. A... D..., représenté par Me Khadraoui, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - et les observations de M. D.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant tunisien né le 14 février 1999, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2024. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont M. D... demande l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Vendée a assigné M. D... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D... demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Le préfet de la Vendée n’établit pas que l’arrêté attaqué a été notifié à M. D..., par voie postale ou sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dès lors, en l’absence de preuve de notification régulière de l’arrêté à l’intéressé, le délai de recours contentieux d’un mois ne lui est pas opposable. Par suite, la requête de M. D... n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vendée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il ressort des pièces du dossier que M. D... est marié depuis le 9 septembre 2023 à Mme B..., ressortissante française née le 23 octobre 2000 et le couple vit à la même adresse depuis cette date. Par suite, alors au demeurant que la conjointe de M. D... est actuellement enceinte de sept mois, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Vendée du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution de présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2511063_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel