TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511079_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2507164 du 16 mai 2025 en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifie pas avoir exécuté cette ordonnance à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2507164 du 16 mai 2025 de la juge des référés du tribunal lui enjoignant de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et il sera placé en situation irrégulière à compter du 2 juillet 2025 ; - il y a lieu d’assortir les mesures d’injonction ordonnées le 16 mai 2025 d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. B... conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de modification de l’ordonnance n°2507164 du 16 mai 2025 et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2035 lui a été délivrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2507170, enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. B... indique qu’une carte de résident valable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2035 lui a été délivrée et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu’une astreinte de 200 euros par jour de retard soit prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine jusqu’à ce qu’il exécute l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2507164 du 16 mai 2025 de la juge des référés du tribunal. En concluant au non-lieu à statuer, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2511079_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel