TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA93 · 10ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511086_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ou portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait sur la date de son entrée en France ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 à 12 heures. Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante bangladaise née le 25 février 2000, indique être entrée en France en 2022. Elle a sollicité, le 29 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». 3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est mariée, le 21 octobre 2024, avec un ressortissant bangladais auquel le statut de réfugié a été accordé et qui bénéficie d’une carte de résident valable du 15 juin 2016 au 14 juin 2026. Le couple a donné naissance à un enfant le 20 juillet 2023, l’ensemble de la cellule familiale demeurant à la même adresse. Dans ces conditions, compte tenu du statut dont dispose le père de l’enfant, des effets de l’arrêté sur ce dernier, susceptible d’être privé de la présence de sa mère, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit de mémoire en défense, que le maintien de Mme A... sur le territoire français est constitutif d’une menace pour l’ordre public, l’intéressée est fondée à soutenir que l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenu en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à Mme A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2511086_20260409