TA697ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2511094_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. C... A..., représenté par Me Lantheaume, tendant à faire exécuter le jugement n° 2302235 rendu le 14 juin 2024, par le tribunal administratif de Lyon. Par cette demande du 16 avril 2025, M. A..., représenté par Me Lantheaume demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2302235 rendu le 14 juin 2024 par le tribunal administratif de Lyon. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, M. A... informe le tribunal que, par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé sa demande de titre de séjour et, demande de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2302235 rendu le 14 juin 2024 par le tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (...). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. » 2. Par le jugement susvisé n° 2302235 rendu le 14 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 8 octobre 2025 le préfet de Saône-et-Loire, devenu responsable du réexamen de la situation de l’intéressé à la suite de son déménagement dans ce département, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.... Dans ces conditions, les conclusions de la requêtes relatives à l’exécution du jugement n°2302235 du 14 juin 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2302235 du 14 juin 2024. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, M. B..., premier vice-président, Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, J. B... La présidente, C. Mariller La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2025
DTA_2302235_20250606TA1325 septembre 2025
DTA_2511093_20250925TA1325 septembre 2025
DTA_2511094_20250925TA6913 mars 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2511094_20260313
Données disponibles
- Texte intégral