TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511105_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 08h30, M. Jouanneau : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Clément d’Armont, représentant M. B..., non présent, qui conclut à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord ; - et a prononcé la clôture de l’instruction à 11 heures 22. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 1er décembre 2025. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 2 janvier 1980 à Taroudant (Maroc), a été interpellé le 4 septembre 2025 et placé en rétention administrative le 5 septembre 2025. Il a demandé l’asile le 12 novembre 2025. Par une décision du 12 novembre 2025, le préfet du Nord a maintenu M. B... en rétention administrative. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. B... s’est désisté des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Clément d’Armont, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Clément d’Armont d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Clément d’Armont, avocat de M. B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément d’Armont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Clément d’Armont et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé S. Jouanneau Le greffier, signé R. Antoine La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2511105_20251211
Données disponibles
- Texte intégral