TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2511112_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A C, représentée par
Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 août 2025 et a rejeté sa demande de contrat " jeune majeur " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de contrat " jeune majeur " dans un délai de sept jours et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, un hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Desenlis, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, Mme A C doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Schilder, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, Mme C a déclaré se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". L'article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Desenlis, conseil de Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à Mme C, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Desenlis et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
X. B
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2511112_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel