TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511116_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, reçu le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour de la requérante a été fabriqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a sollicité, le 24 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édité au bénéfice de l’intéressée un titre de séjour valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Mme A..., qui n’est pas assistée d’un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre du présent litige. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025 Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2511116_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA